C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
49. Le président du Conseil du trésor annule l’attestation qu’il a délivrée à un prestataire de services visé au premier alinéa de l’article 48 si celui-ci ne respecte pas son engagement d’implanter un programme d’accès à l’égalité.
Tout prestataire de services dont l’attestation mentionnée à l’article 48 a été annulée ne peut conclure un contrat de services avec un organisme visé à l’article 47 ou un sous-contrat de services se rapportant à un tel contrat tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
D. 533-2008, a. 49; D. 430-2013, a. 16.
49. Le président du Conseil du trésor annule l’attestation délivrée à tout prestataire de services du Québec qui ne respecte pas son engagement d’implanter un programme d’accès à l’égalité. Un tel prestataire de services ne peut conclure un contrat ou sous-contrat de services tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
Tout prestataire de services hors du Québec, mais au Canada, à qui a été retirée l’attestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 48, ne peut conclure un contrat ou sous-contrat de services tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
D. 533-2008, a. 49.